Une décision du Conseil d’Etat du 26 janvier 2021 n°431187 clarifie la possibilité donnée aux communes de s’opposer à l’institution de la taxe de séjour par l’EPCI dont elles sont membres afin de la percevoir elles-mêmes.
Depuis le 1er janvier 2015, l’article L. 5211-21 CGCT prévoit qu’une commune ayant préalablement à l'EPCI institué la taxe de séjour, peut s'opposer à sa perception par l'EPCI par délibération contraire. A compter de 2017, ce droit a été encadré dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’EPCI.
En l’espèce, la Commune de Linguizzetta, par délibération du 28 juin 2009, avait institué une taxe de séjour forfaitaire sur son territoire à compter du 1er janvier 2010. L’année suivante, la Communauté de communes de l’Oriente a décidé l’institution d’une taxe de séjour forfaitaire sur son territoire à compter du 1er janvier 2011.
Le Conseil municipal a, par délibération du 29 avril 2015, décidé d’instituer à nouveau une taxe de séjour forfaitaire sur son territoire.
Cette délibération est entachée d’incompétence dès lors que les conditions pour faire opposition à l'institution d'une taxe de séjour par l’EPCI ne sont pas réunies :
- d’une part, ce droit « ne peut s'exercer qu'au moment où l'EPCI décide d'instituer cette taxe, et non postérieurement à l'entrée en vigueur de la taxe qu'il a instituée » ;
- d’autre part, il « n'est ouvert qu'aux communes ayant institué une taxe de séjour encore en vigueur au moment où l'EPCI décide d'instituer une telle taxe. ».