La qualification d’établissement recevant du public (ERP) pour un projet de résidence de tourisme suppose une étude concrète du projet.
Dans un arrêt récent, il est rappelé qu’un projet de résidence de tourisme échappe à cette qualification s’il est soumis au régime de la copropriété (CAA Lyon, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 20LY00653. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CAA/Lyon/2021/CETATEXT000043129175)
A l’inverse, un projet qui porte sur un ensemble homogène d’appartements meublés, offerts à la location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, en particulier d’un salon et une salle à manger ; avec un service d’accueil des touristes dans le hall de réception et un service de petit-déjeuner également proposés aux résidents, ne relèvent pas de la copropriété et est un ERP. (CAA Nantes, 13 juill. 2018, n° 17NT02880. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CAA/Nantes/2018/U8A9C367EB4AA8B714811)
L’application de la règlementation ERP spécifique aux résidences de tourisme dépend des critères cités dans la circulaire du 23 juillet 2012 qui précisent la notion d’homogénéité d’exploitation : Gestionnaire unique, Propriétaire unique et Effectif d’accueil strictement supérieur à 15 personnes.